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vendredi 24 juillet 2009

Décisions du Comité des droits de l'homme des parlementaires



COMITE DES DROITS DE L’HOMME DES PARLEMENTAIRESCAS N° BDI/42 - PASTEUR MPAWENAYO ) BURUNDICAS N° BDI/44 - HUSSEIN RADJABU )CAS N° BDI/53 - THÉOPHILE MINYURANO )CAS N° BDI/57 - GÉRARD NKURUNZIZA )Décision adoptée par le Comité à sa 126ème session(Genève, 28 juin-1er juillet 2009)

Le Comité, se référant au cas des parlementaires burundais susmentionnés et à la résolution adoptée par le Conseil directeur à sa 184ème session (avril 2009); se référant en outre à l’exposé des cas N° BDI/26 concernant M. Ndikumana et consorts et à l’exposé du cas N° BDI/44 concernant M. Radjabu,tenant compte du rapport de l’avocat mandaté pour observer le procès en appel de M. Radjabu, ainsi que des réactions des autorités parlementaires sur ce rapport et des commentaires de l’observateur du procès sur ces réactions,rappelant ce qui suit :- les personnes concernées, initialement toutes membres du CNDD-FDD, parti au pouvoir, sont entrées en dissidence et ont eu leur mandat révoqué à la suite d’un arrêt adopté par la Cour constitutionnelle le 5 juin 2008 en réponse à une requête du Président de l’Assemblée nationale; le Conseil directeur a estimé que cet arrêt n’avait aucune base légale véritable;- M. Pasteur Mpawenayo a été arrêté le 4 juillet 2008 et accusé d’être le complice de M. Radjabu; les audiences sur le fond de son affaire ont été reportées à plusieurs reprises et devraient avoir commencé au plus tard en novembre 2008; cependant, le secrétariat n’a reçu aucune information concernant d’éventuelles audiences et leurs résultats;- M. Nkurunziza a été arrêté le 15 juillet 2008 sur l’ordre du commissaire de la police provinciale de Kirundo et accusé d’avoir distribué des armes en vue d’une rébellion contre les autorités de l’Etat; selon les sources, c’est en fait M. Nkurunziza qui, alors qu’il était encore parlementaire, a porté plainte pour diffamation contre les autorités de la province de Kirundo qui l’avaient accusé dans les médias de distribuer des armes en vue d’une rébellion; au lieu d’enquêter sur la plainte, les autorités l’avaient fait arrêter; M. Nkurunziza n'aurait pas été officiellement informé des faits retenus contre lui et serait détenu sans avoir été inculpé ni jugé et sans avoir été non plus produit devant le juge afin que celui-ci statue sur sa détention préventive; de même, les multiples requêtes de la défense seraient restées sans suite;- M. Minyurano a été arrêté le 2 octobre 2008 et accusé de coups et blessures à un magistrat; cette accusation serait due au fait que son locataire, un magistrat, aurait essayé de déménager sans payer; en attendant le règlement des arriérés de loyer, M. Minyurano aurait exigé que le locataire lui remette les clés de la maison; il avait fallu l'intervention des voisins pour que le locataire s’exécute; M. Minyurano aurait comparu devant le tribunal de grande instance de Gitega, lequel aurait déclaré nulles les accusations portées contre lui et l'aurait remis en liberté provisoire; le dossier de M. Minyurano se trouverait actuellement à Gitega dans l’attente de la décision du juge;- l’immunité parlementaire de M. Radjabu a été levée le 27 avril 2007 et des poursuites ont été engagées contre lui et sept autres personnes pour préparation d’un complot visant à attenter à la sécurité de l’Etat en incitant les citoyens à se rebeller contre l’autorité de l’Etat (faits- 2 -prévus et réprimés par l’article 413 du Code pénal), et contre M. Radjabu seul, pour avoir, au cours d’une réunion organisée par lui en vue de troubler l’ordre public, fait outrage au chef de l’Etat en le comparant à une bouteille vide (faits prévus et réprimés par l’article 278 du Code pénal); le 22 décembre 2007, la Cour suprême a reconnu M. Radjabu coupable des accusations portées contre lui et l’a condamné à 13 ans d’emprisonnement (affaire RPS 66); l'appel de ce jugement a été entendu par la chambre d'appel de la Cour suprême à partir de fin janvier 2009 et a été mis en délibéré le 1er mars 2009, avant que les avocats de la défense aient terminé leurs plaidoiries; toutefois, la chambre a rouvert les débats et, lors de l'audience du 26 mars 2009, aurait renvoyé l'affaire à la première instance pour complément d'information; M. Evariste Kagabo, principal coaccusé de M. Radjabu, et une autre personneinitialement suspectée, M. Abdul Rahman Kabura, auraient été torturés par le Service national de renseignement, avec la complicité du poste de police chargé de l’enquête; selon les informations communiquées par le Président du Sénat, cette question est actuellement instruite séparément; dans son rapport, dont les conclusions ont été rejetées par les autorités parlementaires, l’observateur a abouti à la conclusion que le procès de M. Radjabu était entaché de graves irrégularités telles que le recours à la torture au cours de l'instruction, le manque d'indépendance des juges de la Cour et du ministère public, qui sont tous membres du parti au pouvoir, l’implication d’un enquêteur appartenant au Service national de renseignement dans les actes de torture et l’absence de preuves qui puissent étayer l'accusation,considérant que le 25 mai 2009, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu en première instance contre M. Radjabu et que celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui est maintenant en instance,rappelant enfin que le Burundi est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, qui garantissent le droit à la liberté, à un procès équitable et prohibent la torture,gardant à l’esprit les conclusions du Comité contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT) sur le rapport initial du Burundi (CAT/C/BDI/CO/1) du 15 février 2007,
1. regrette que les autorités n’aient pas fourni les informations demandées sur la situation des parlementaires concernés;
2. ne peut donc que réitérer les préoccupations et considérations exprimées dans la résolution du Conseil directeur d’avril 2009 concernant le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles le Burundi a souscrit, en particulier les règles d’un procès équitable;
3. fait siennes les préoccupations exprimées dans le rapport de l’observateur sur le procès de M. Radjabu, cité dans le deuxième alinéa du préambule; et ne peut partager les doutes émis par les autorités sur l’indépendance de l’observateur; fait observer une fois de plus qu’en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Burundi a ratifiés, des preuves obtenues sous la torture ne sont pas recevables et que cette seule raison suffit à entacher une procédure d’un vice de fond; espère donc sincèrement que cette question sera dûment prise en compte lors de l’examen du pourvoi en cassation;
4. souligne que les préoccupations qu’il a exprimées en l’espèce avec l’observateur du procès correspondent dans une large mesure à celles du CAT qui, dans ses conclusions, recommande, entre autres, que le Burundi a) rende la pratique de la détention provisoire conforme aux normes internationales relatives à un procès équitable et fasse en sorte que justice soit rendue dans un délai raisonnable; b) clarifie de toute urgence le mandat du Service national de renseignement dans le cadre de la réforme de l’appareil judiciaire en cours de manière à éviter toute instrumentalisation de cet organe comme moyen de répression politique et retire à ses agents la qualité d’officiers de police judiciaire; c) prenne des mesures énergiques en vue d’éliminer l’impunité dont bénéficient les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, fussent-ils des agents de l’État ou des acteurs non étatiques, mène des enquêtespromptes, impartiales et exhaustives, juge les auteurs de ces actes et les condamne à des peines proportionnelles à la gravité des actes commis, s’ils sont reconnus coupables;- 3 -d) prenne des mesures efficaces visant à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, en conformité avec les normes internationales y relatives;
5. souhaiterait recevoir des informations quant aux suites données par le Parlement à ces recommandations, y compris dans les cas en question; souhaite en particulier connaître l’état d’avancement de l’enquête ouverte, selon les autorités, pour examiner les plaintes déposées pour torture dans le cas de M. Radjabu;
6. réitère en outre son souhait de recevoir copie des actes d’accusation dressés contre MM. Mpawenayo, Nkurunziza et Minyurnao, et des décisions confirmant leur détention provisoire, ainsi que des informations détaillées sur l’état d’avancement des procédures devant les tribunaux compétents;
7. charge le Secrétaire général de porter la présente décision à la connaissance des autorités parlementaires et du Procureur général, en les invitant à fournir les informations demandées;
8. charge le Secrétaire général d’informer également les instances et mécanismes des Nations Unies compétents pour les droits de l’homme de ses préoccupations en l’espèce;9. décide de poursuivre l’examen de ce cas à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 121ème Assemblée de l’UIP (octobre 2009), à laquelle il espère rencontrer à nouveau la délégation burundaise.

Lisez la suite en bas :


UNION INTERPARLEMENTAIRECHEMIN DU POMMIER 51218 LE GRAND-SACONNEX / GENEVE (SUISSE)TÉLÉPHONE (41.22) 919 41 50 - TÉLÉCOPIE (41.22) 919 41 60
COMITE DES DROITS DE L’HOMME DES PARLEMENTAIRESBURUNDICAS N° BDI/26 - NEPHTALI NDIKUMANACAS N° BDI/42 - PASTEUR MPAWENAYOCAS N° BDI/36 - MATHIAS BASABOSECAS N° BDI/43 - JEAN MARIE NDUWABIKECAS N° BDI/37 - LÉONARD NYANGOMACAS N° BDI/45 - ALICE NZOMUKUNDACAS N° BDI/40 - FRÉDÉRIQUE GAHIGICAS N° BDI/46 - ZAITUNI RADJABUDécision adoptée par le Comité à sa 126ème session(Genève, 28 juin-1er juillet 2009)

Décision adoptée par le Comité à sa 126ème session(Genève, 28 juin-1er juillet 2009)Le Comité, se référant au cas de MM. Ndikumana, Basabose, Nyangoma, Mme Gahigi, MM. Mpawenayo, Nduwabike, Mme Nzomukunda et M. Radjabu (Burundi), et à la résolution adoptée par le Conseil directeur à sa 184ème session (avril 2009),rappelant que les parlementaires et anciens parlementaires concernés ont été la cible d’attentats à la grenade apparemment coordonnés le 19 août 2007 et le 6 mars 2008 et que des suspects n’ont été arrêtés que dans l’affaire de l’attentat au domicile de Mme Nzomukunda, notamment le conducteur de la moto à partir de laquelle la grenade a été lancée, qui serait un élément des Jeunesses Palipehutu; que, fin mars 2008, la police a publié un communiqué disant que l’enquête progressait et que ses conclusions seraient rendues publiques dans les jours à venir; que, selon les informations communiquées par le Président du Parlement en octobre 2008, l’enquête sur les attentats à la grenade avait franchi la phase de l’enquête policière et le dossier avait été transmis au Procureur public qui préparait la saisine de la juridiction de jugement; que, selon le Procureur général rencontré en novembre 2008 par le Directeur dela Division de la démocratie de l’UIP, les enquêtes initiales avaient été mal orientées puisqu’elles reposaient principalement sur l’hypothèse que les victimes elles-mêmes étaient les instigateurs des attentats; que cette piste avait été rapidement abandonnée mais, ayant pris un mauvais départ, l’affaire s’était compliquée et il serait très difficile d’identifier les auteurs des attentats, raison pour laquelle le Procureur général pensait que l’affaire serait classée; qu’en avril 2009 la délégation du Burundi à la 120ème Assemblée a indiqué que les affaires n’étaient pas prêtes à passer en justice car l’instruction du Parquet n’était pas terminée,
1. regrette vivement que les autorités n’aient pas répondu à sa demande d’information concernant l’état d’avancement des enquêtes sur les attentats à la grenade;
2. demeure vivement préoccupé à l’idée que les enquêtes n’aient pas été menées avec le sérieux et la diligence nécessaires et renvoie à ce sujet aux informations contradictoires fournies par les autorités, en particulier le fait que si, en octobre 2008, le Comité apprenait que le Procureur préparait la saisine de la juridiction de jugement, un mois plus tard seulement, le Procureur indiquait que l’enquête n’avait donné aucun résultat et que l’affaire pourrait même être classée;
3. rappelle que l’impunité ne peut qu’encourager la criminalité et, dès lors, porte atteinte à la légalité et aux droits de l’homme et que le Burundi, en tant que partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est tenu de garantir les droits fondamentaux qui y sont énoncés, notamment le droit à la vie et à la sécurité, et donc obligé de rendre la justice en identifiant et en punissant les personnes coupables de toute atteinte à la vie ou à la sécurité d’autrui et de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des personnes menacées;
- 2 -4. engage une fois de plus les autorités à diligenter et à mener à bon terme l’enquête sur les attentats, comme elles en ont le devoir, et à suivre toutes les pistes possibles; réitère son souhait d’être informé de l’état actuel de l’enquête et des résultats obtenus et considère qu’elle devrait au moins avoir donné des résultats dans le cas de Mme Nzomukunda puisque des suspects avaient été arrêtés dans cette affaire;
5. prie le Secrétaire général de porter la présente décision à la connaissance des autorités compétentes et du Procureur général en les invitant à fournir les informations demandées;6. décide de poursuivre l’examen de ce cas et à sa prochaine session, qui se tiendra durant la 121ème Assemblée de l’UIP (octobre 2009).

La prochaine session du Comité aura lieu du 17 au 20 octobre 2009 et se tiendra à la faveur de la 121ème Assemblée de l’UIP à Genève. Le Comité saisira certainement cette occasion pour s’entretenir de nouveau avec la délégation burundaise.

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